Ce que l’Ordre pense des sites de notation des praticiens
10/02/2010
Le Conseil national va saisir la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) à propos des sites Internet qui utilisent le nom ou les données personnelles des professionnels de santé à leur insu.
Le Conseil national a été alerté du développement de sites Internet proposant aux internautes des notations de professionnels de santé. Information du patient ou publicité déguisée ? Face à une telle appréciation subjective de la valeur professionnelle des praticiens, on peut s’interroger sur la forme de cette démarche. Mais, sur le fond, c’est la question même de sa légalité qui pose problème : au nom du principe constitutionnel de liberté d’expression est-il envisageable d’attribuer une note à un professionnel de santé ? Ou, au contraire, ce type de démarche porte-t-elle atteinte à la dignité et à la vie privée des praticiens qu’elle se propose d’évaluer ?
La question n’est pas vide de sens. Car, dans la grande nébuleuse d’Internet, deux principes constitutionnels forts semblent s’opposer : la liberté d'opinion et d'expression donc, et le respect de la vie privée et de la dignité.
En vertu de plusieurs textes dont la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales, les principes de liberté d’information et de liberté d'opinion (et d'expression) reconnus dans notre pays pourraient ressembler à des arguments concrets en faveur de l’autorisation de ces démarches de notation des professionnels. Toutefois, ces mêmes textes prévoient des restrictions à ces libertés.
Première d’entre elles, la protection du droit des individus. La loi relative à la liberté de communication stipule que : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, .... ». De plus, la Convention européenne des droits de l'homme précise que : « L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique ... à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ... »
Deuxième restriction : le droit au respect de la vie privée. Le Code civil (article 9 alinéa 1) souligne que : « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Une disposition qui s’appuie sur la Convention européenne des droits de l’Homme (article 8) et que renforce la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (voir encadré). Car la troisième restriction porte sur les conditions de licéité à respecter en matière de traitement informatiques portant sur des données personnelles.
Autre éclairage pour juger de la légitimité des sites proposant ces appréciations : la jurisprudence en la matière. Ainsi, dans une affaire de notation des enseignants, la Cour d'appel de Paris a considéré que les données du site Note2be.com (un site web gratuit dédié permettant aux élèves et étudiants de s’exprimer sur l’application de leurs professeurs et de leurs établissements scolaires) n’étaient manifestement pas collectées de façon loyal, et ne présentaient aucune garantie tant sur leur pertinence que sur leur caractère adéquat. La cour d’appel a considéré que l’utilisation d’un tel traitement était non conforme à l’exigence de la loi et constituait un trouble manifestement illicite. La société a donc été condamnée à suspendre l’utilisation de données nominatives d’enseignants ainsi que leur affichage sur le site en question. Le site a été modifié en profondeur : la recherche par nom de professeur a été supprimée, et désormais seuls les élèves (ou parents) d'un établissement inscrit peuvent noter leurs professeurs (toujours sans les nommer) et accéder à la notation.
Dans une autre affaire de notation des professionnels (médecins, avocats, chefs d'entreprise) ou de personnalités publiques (personnes politiques, joueurs sportifs), la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a saisi le site palmares.com. Elle reprochait au site un défaut d’information des personnes concernées par la notation, un défaut de loyauté dans la collecte des informations puisque les personnes évaluées l’étaient à leur insu, un manquement à l’obligation de veiller au respect des personnes de s’opposer à leur fichage. C’est pourquoi la formation contentieuse de la CNIL a adopté une mise en demeure à l’encontre de ce site qui disposait d’un mois pour s’y conformer, lequel a depuis disparu de la toile...
A l’aune des textes de loi et de la jurisprudence, il semble donc qu’un site Internet ne peut mentionner le nom ou les données personnelles d’un professionnel de santé à son insu (quelles soient associées ou non à une notation). Dès lors, le Conseil national va saisir la CNIL à propos des sites portés à sa connaissance ne respectant pas la loi, afin que soient garantis le respect du droit à la vie privée des professionnels de santé ainsi que les conditions de licéité de ces traitements informatiques portant sur des données personnelles. Parallèlement, tout confrère dont l’identité serait utilisé sans son accord peut écrire aux responsables du site afin de faire valoir son droit d'opposition à la parution de ses données personnelles associées aux avis ou notes des internautes.
