Exercice étudiant
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Un étudiant ne peut exercer qu’en qualité de remplaçant ou d’adjoint d’un chirurgien-dentiste, comme le stipule l’article L. 4141-4 du Code de la Santé publique. L’exercice professionnel de l’étudiant s’effectuera sous couvert d’une autorisation d’exercice.

Les pièces à fournir pour mener un exercice étudiant

  • Attestation de réussite aux examens de 5ème année d’études odontologiques (CSCT) ;
  • Autorisation du chef de service clinique et hospitalier, précisant les jours libres de l’étudiant (sauf pour le mois d’août) ;
  • Avis favorable du doyen ;
  • Contrats de remplacement ou d’étudiant-adjoint salarié en 4 exemplaires : les signatures ne doivent pas être photocopiées ;
  • photocopie de la carte d'identité ;
  • attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle (Rcp).

Pour les étudiants de 6ème année

  • l’autorisation du chef de service clinique et hospitalier dont l’intéressé dépend, précisant les jours libres de l’étudiant,
  • l’avis favorable du Doyen,

Pour les internes exerçant à titre de remplaçant ou d’adjoint d’un chirurgien-dentiste qualifié spécialiste

  • l’attestation de réussite à l’examen de fin de 1ère année de spécialisation.

Ce que dit le Code de la santé publique

Les dispositions du Code de la Santé publique s’appliquent aux étudiants dès l’instant où ils entrent dans la vie professionnelle et chaque fois qu’ils exercent leur activité comme remplaçant ou comme adjoint d’un chirurgien-dentiste.

Article R.4127-201 du Code de la santé publique

« Les dispositions du présent code s’imposent à tout chirurgien-dentiste… Elles s’appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés par l’article L. 4141-4 du code de la Santé publique. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre. »

L’obtention d’une autorisation d’exercice par les étudiants

Les étudiants en chirurgie dentaire exercent sous couvert d’une autorisation d’exercice. Jusqu’à l’ordonnance du 26 août 2005, l’autorisation d’exercice était délivrée par le préfet. L’ordonnance du 26 août 2005 a modifié les dispositions du Code de la santé publique, donnant dorénavant compétence au conseil départemental de l’Ordre pour délivrer cette autorisation. Cependant, le nouvel article L. 4141-4 du Code de la santé publique prévoit qu’un décret viendra en préciser les modalités d’application. En attendant la parution de ce décret, les autorisations d’exercice sont toujours délivrées par le Préfet.

Article L. 4141-4 du Code de la Santé publique modifié par l’ordonnance du 26 août 2005 

« Les étudiants en chirurgie dentaire, français ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant satisfait en France à l’examen de cinquième année peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d’un chirurgien dentiste.Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes qui en informe les services de l’Etat. Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation ».

Les dispositions réglementaires qui s’appliquent en la matière n’ont pas encore été modifiées :

Article R.4141-1 du Code de la santé publique

« Les étudiants en chirurgie dentaire n’ayant pas la qualité d’interne peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire dans les conditions prévues à l’article L. 4141-4, pendant une période qui court de la date de l’obtention du certificat de synthèse clinique et thérapeutique et de la validation de la troisième année du deuxième cycle des études odontologiques jusqu’à la fin de l’année civile qui suit la validation de la sixième année d’études. Les étudiants ayant la qualité d’interne peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire dans les conditions prévues à l’article L. 4141-4, jusqu’à la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle ils ont obtenu l’attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire.

Seuls les internes ayant satisfait à l’examen de fin de première année de spécialisation peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire à titre de remplaçant ou d’adjoint d’un chirurgien-dentiste qualifié spécialiste. Les périodes durant lesquelles les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à effectuer des remplacements sont prolongée

  1. D’une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite de la validation de la sixième année d’études ou à la suite de l’obtention de l’attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire ;
  2. D’une durée d’un an par enfant né vivant mis au monde ou adopté par les intéressés à la suite de la validation de la sixième année d’études ou à la suite de l’obtention de l’attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire. »

Article R.4141-2 du Code de la Santé publique

« L’autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce le chirurgien-dentiste que l’étudiant remplace ou dont il est l’adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l’ordre. L’autorisation de remplacement est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

Le bénéfice de l’autorisation préfectorale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’inscription de l’intéressé au tableau de l’ordre, si cette demande est faite dans le mois qui suit cette soutenance et sous réserve qu’aucune modification n’intervienne dans les modalités de l’exercice précédemment autorisé. »

Article R.4141-3 du Code de la santé publique

« Le conseil départemental de l’ordre ne peut donner un avis favorable que si l’étudiant demandeur a satisfait en France à l’examen de cinquième année, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d’infirmité ou d’état pathologique incompatibles avec l’exercice de la profession. L’existence d’infirmité ou d’état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l’article R. 4124-3. »

Tout avis défavorable du conseil est motivé.

Remplacement et assistanat d’un chirurgien-dentiste spécialisé qualifié en ODF

Seuls les internes en chirurgie dentaire ayant satisfait à l’examen de première année de C.E.C.S.M.O. peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire à titre de remplaçant ou d’adjoint d’un chirurgien-dentiste spécialiste qualifié.

Il faut souligner la différence entre un étudiant et un diplômé en chirurgie dentaire. Le premier, pour être autorisé à exercer en qualité de remplaçant ou d’adjoint d’un spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale doit avoir réussi son examen de fin de première année de spécialisation, tandis que pour le second, il lui suffit d’être inscrit en première année du C.E.C.S.M.O. En raison des difficultés de calcul des honoraires et des paiements semestriels, le contrat salarié est presque exclusivement utilisé en ODF.

Le contrat de remplacement étudiant

Les règles du remplacement par un étudiant sont identiques à celles du remplacement par un praticien diplômé, c’est-à-dire que le praticien qui se fait remplacer doit cesser toute activité pendant la durée du remplacement.

Le 3ème alinéa de l’article R.4127-275 du Code de la santé publique prévoit :

«… Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l’objet d’un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l’Ordre... ».

L’autorisation de remplacement est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

Il faut observer que cette limitation dans le temps ne concerne que le remplacement et non la qualité d’adjoint.

Dès lors, pour tout remplacement dont la durée est prévue d’emblée pour plus de trois mois, en application de l’article R4127-275 du code de la santé publique, une nouvelle demande d’autorisation préfectorale pour l’étudiant remplaçant doit être formulée à l’issue des trois mois.

En bref, quelle que soit la durée réelle du remplacement, il faudra que tous les trois mois, l’étudiant sollicite le renouvellement de l’autorisation préfectorale, en attestant n’avoir pas encore soutenu sa thèse.

En ce qui concerne le contrat salarié de remplacement par un étudiant, l’article L.1242-2 du Code du travail prévoit qu’un CDD peut être conclu notamment pour le remplacement d’une personne exerçant une profession libérale, d’un associé non salarié d’une SCP, d’une SCM ou d’une SEL.

Le CDD est conclu pour une durée limitée et précisée, au départ, dans le contrat. Le contrat peut prévoir une date précise de fin. Dans ce cas, il ne pourra pas excéder 18 mois, et prendra fin à la date prévue au contrat. Le contrat peut prévoir qu’il est conclu pour la durée de l’absence du praticien nommément désigné. Il prendra alors fin au retour dudit praticien.

Enfin, en vertu de l’article L. 1242-8 du code du travail, le contrat ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée qui « ajoutée à la durée du contrat initial » ne peut excéder dix-huit mois. Les mêmes règles de limitation dans le temps de l’autorisation préfectorale s’appliquent en cas de remplacement partiel supérieur à trois mois.

Par conséquent, si un praticien préparant un C.E.S. ou un diplôme universitaire, par exemple, est autorisé par le conseil national de l’Ordre à se faire partiellement remplacer pendant l’année universitaire et si le remplaçant est étudiant, il faut solliciter, tous les trois mois, le renouvellement de l’autorisation préfectorale.

D’autre part, en vertu des dispositions de

  • a satisfait à l’examen de cinquième année,
  • offre les garanties nécessaires de moralité,
  • ne présente pas d’infirmité ou d’état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession.

L’existence d’infirmité ou d’état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées par l’article R. 4124-3 du Code de la Santé publique.

Concernant les garanties nécessaires de moralité, le conseil départemental de l’Ordre devra demander :

 

  • la communication de l’extrait n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un étudiant ressortissant de l’Union européenne, l’attestation datant de moins de trois mois de l’autorité compétente de l’état d’origine certifiant que les conditions de moralité ou d’honorabilité sont remplies,
  • la déclaration sur l’honneur de l’intéressé certifiant qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription au Tableau n’est en cours à son encontre.

Tout avis défavorable doit être motivé, conformément à l’article R. 4127-283 du Code de la santé publique.

Enfin, l’article R. 4141-2 précise que le bénéfice de l’autorisation est prolongé après la soutenance de thèse jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’inscription au Tableau de l’Ordre, si cette demande est faite dans le mois qui suit cette soutenance et sous réserve qu’aucune modification n’intervienne dans les modalités de l’exercice précédemment autorisé.

Conditions de nationalité

En application des dispositions de l’article L.4141-4 du Code de la Santé publique( lien cliquable), seuls les étudiants de nationalité française ou ressortissant de l’un des Etats membres de la communauté européenne ou d’un des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen et ayant satisfait en France à l’examen de cinquième année peuvent être autorisés à exercer soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d’un chirurgien-dentiste.

Etudiant adjoint

Un praticien ne peut s’assurer le concours d’un étudiant-adjoint répondant aux conditions de l’article L. 4141-4 du Code de la Santé publique (lien cliquable) que s’il remplit lui-même les conditions fixées par l’article R. 4127-276 du Code de la santé publique (lien cliquable).

Signature des feuilles d’assurance maladie

Un étudiant qui effectue un remplacement est tenu de communiquer à la CPAM dont dépend le praticien qu’il remplace l’attestation de praticien autorisé, ainsi que son adresse personnelle et celle du cabinet dans lequel il assure son activité de remplacement. En qualité de remplaçant, il adopte la situation du remplacé au regard de la convention.

L’étudiant remplaçant indique sur les feuilles de soins sa situation de remplaçant, ainsi que le numéro attribué par la caisse, à l’emplacement prévu à cet effet. Un étudiant-adjoint salarié signe obligatoirement lui-même les feuilles d’assurance maladie des patients qu’il soigne pour la seule partie concernant l’exécution des actes. Par contre, l’acquit des honoraires doit être signé par le titulaire du cabinet.

N’étant cependant pas diplômé et par conséquent pas inscrit au tableau de l’Ordre, on ne peut faire obligation à l’étudiant-adjoint d’avoir un cachet mais il est cependant tenu de mentionner dans le cadre “praticien traitant” son nom suivi de la mention “praticien autorisé”. Bien entendu le propriétaire du cabinet devra mettre son propre cachet dans le cadre réservé à cet effet.

Usurpation de titre

Un étudiant ayant seulement validé sa dernière année d’études sans avoir soutenu sa thèse, ou soutenu sa thèse sans avoir validé sa sixième année ne peut se prévaloir du titre de chirurgien-dentiste. Il conserve son statut d’étudiant jusqu’à validation de la sixième année et soutenance de thèse, ayant alors reçu son diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire.

Mise en garde

Un étudiant ne peut exercer que dans le cadre de l’article L. 4141-4 du Code de la Santé publique (lien cliquable), à savoir en qualité de remplaçant ou d’adjoint d’un chirurgien-dentiste.