Le pouvoir réglementaire qui est conféré à l’Ordre n’est ni général, ni implicite, et est strictement destiné à assurer le respect des règles édictées par le code de déontologie. Ce pouvoir réglementaire s’exerce notamment à l’occasion de l’établissement des clauses des contrats type (essentiellement celles des contrats de remplacement en vertu de l’article R. 4127-276 du Code de la santé publique), ou encore, en application de l’article R. 4127-216 du Code de la santé publique, pour la détermination des titres et fonctions que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels. Le Conseil de l’Ordre établit également des modèles de contrats dont peuvent s’inspirer les praticiens mais qui ne présentent pas de caractère obligatoire.
S’agissant de l’établissement ou de la modification du code de déontologie, l’Ordre ne dispose pas d’un pouvoir réglementaire à proprement parler mais d’un pouvoir de préparation et de proposition. L’article L. 4127-1 du code de la Santé publique prévoit en effet que le Code de déontologie “préparé par le conseil national de l’Ordre intéressé est édicté sous la forme d’un décret en conseil d’Etat”. La mission de l’Ordre est double :
- d’une part, préparer et proposer, dans un code, un ensemble cohérent de règles et de devoirs qui incombent à chaque chirurgien-dentiste dans l’exercice de sa profession et qui concernent ses relations avec les patients, avec ses confrères et avec les membres des professions de santé,
- d’autre part, veiller à leur respect loyal et confraternel par tous.