La saisine de la CDPI
Peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance :
- les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l’Ordre.
- les sociétés inscrites au tableau de l’Ordre, en application des articles R. 4113-18 et R. 4113-78 du Code de la santé publique.
- les chirurgiens-dentistes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 du Code de la santé publique (libre prestation de service).
- les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L. 4141-4.
En application de l’article L. 4124-2 du Code de la santé publique, les chirurgiens-dentistes
chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'Ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que :
- par le ministre chargé de la santé,
- le représentant de l'Etat dans le département,
- le procureur de la République,
ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (article L. 4124-2 du Code de la santé publique).
Trois catégories de personnes peuvent introduire l’action disciplinaire
1ère catégorie
Le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction.
Ceux-ci peuvent agir de leur propre initiative, à la suite de plaintes qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, formées par notamment :
- les patients,
- les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires,
- les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès
- d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale,
- les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité.
La liste des personnes pouvant porter plainte auprès du Conseil départemental ou du Conseil national n’est pas exhaustive Les praticiens peuvent donc également porter plainte contre leurs confrères.
2ème catégorie
- le ministre chargé de la santé,
- le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé,
- le préfet de la région,
- le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé,
- le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau.
3ème catégorie
Un syndicat ou une association de praticiens.