Obligation vaccinale et exercice : les réponses pratiques aux praticiens

Après une série d’échanges écrits et oraux avec le ministère de la Santé, voilà les réponses que peut donner l’Ordre sur des questions très pratiques concernant l’impact de l’obligation vaccinale sur la collaboration ou le remplacement, entre autres points. Toutes les réponses ci-dessous font l’objet d’un développement plus important dans # ONCD La Lettre n° 193, daté novembre (en téléchargement sur le site).

Le praticien non vacciné doit-il en informer le conseil départemental de l’Ordre ?

Oui. Le praticien qui refuse de satisfaire à l’obligation vaccinale et qui cesse son exercice doit se rapprocher de son conseil départemental et l’informer de sa situation professionnelle. En pratique, il doit indiquer à son conseil départemental s’il souhaite être radié du tableau ou s’il souhaite rester inscrit et, le cas échéant, sous quel statut (praticien retraité ou praticien sans exercice). Le conseil départemental informera alors le praticien des conséquences de ces différentes options.

Inscription au tableau du praticien non vacciné

La demande d’inscription au tableau est instruite par le conseil départemental selon la procédure habituelle, quel que soit le statut vaccinal du praticien. Aucun document concernant le statut vaccinal du candidat à l’inscription ne peut être demandé par le conseil départemental. L’absence de satisfaction à l’obligation vaccinale ne constitue pas un motif de refus d’inscription, même si le praticien s’inscrivant au tableau et qui ne satisfait pas à son obligation vaccinale ne peut pas exercer sa profession.

Maintient au tableau du praticien non vacciné

L’Ordre n’a pas la compétence pour retirer du tableau un praticien qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale.

Collaboration, remplacement : pas de nouveau contrat avec un titulaire non vacciné

Pour le ministère de la Santé, le praticien titulaire qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale ne peut pas conclure un contrat de remplacement ou de collaboration, sauf à s’exposer à des poursuites disciplinaires. L’analyse du ministère de la Santé est la suivante :

  • le remplacement « suppose que le professionnel de santé soit en situation régulière d’exercice » ;
  • le recours à un collaborateur « suppose l’exercice personnel de l’intéressé », ce qui n’est pas le cas du professionnel de santé en situation d’interdiction d’exercice de sa profession.

Collaboration, remplacement : contrats en cours avec un titulaire non vacciné

Selon le ministère en charge de la Santé, le professionnel de santé titulaire du cabinet qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale « est tenu d’informer le remplaçant ou le collaborateur, et de renoncer en principe. Il est susceptible de sanction, selon les circonstances de l’espèce, par les juridictions ordinales. Ainsi, les instances ordinales ou les ARS peuvent poursuivre des professionnels de santé dont la conclusion ou le maintien [d’un contrat] constitueraient un contournement de l’obligation vaccinale. Pour autant, le contrat demeure. Il n’est pas mis fin au contrat de plein droit, et le remplaçant ou le collaborateur doit continuer d’exécuter le contrat, sauf stipulations particulières ».
Seule une clause spécifique du contrat, ou un accord entre les parties, ou encore une décision de justice, peuvent mettre fin au contrat.

Remplaçant ou collaborateur ne satisfaisant pas à l’obligation vaccinale

Pour le ministère de la Santé, le « professionnel de santé remplaçant ou collaborateur est tenu d’informer le remplacé ou le « senior » et de renoncer [au contrat] en principe sous peine de sanction disciplinaire. Pour autant, il n’est pas nécessairement mis fin de plein droit au contrat. Le contrat demeure, ce qui ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires contre le professionnel non vacciné ». Seule une clause spécifique du contrat, ou un accord entre les parties, ou encore une décision de justice, peuvent mettre fin au contrat.

Remplaçant ou collaborateur salariés ne satisfaisant pas à l’obligation vaccinale

C’est l’article 14 de la loi du 5 août 2021 qui s’applique : l’employeur informe sans délai le salarié des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération.

Assistant dentaire d’un praticien non vacciné

Pour le ministère en charge de la Santé, « si le chirurgien-dentiste n’est plus en mesure d’exercer à la suite d’un schéma vaccinal non respecté, l’assistant dentaire ne peut plus exercer non plus – ce dernier étant sous la responsabilité et sous le contrôle effectif du chirurgien-dentiste. Pour autant, le contrat de travail de l’assistant dentaire n’est pas affecté ». Seule une clause spécifique du contrat, ou un accord entre les parties, ou encore une décision de justice, peuvent mettre fin au contrat.

Continuité des soins des patients du praticien non vacciné

Le ministère de la Santé indique qu’il incombe au professionnel de santé ne satisfaisant pas à l’obligation vaccinale et qui cesse son exercice « de prendre les mesures propres à assurer la continuité des soins nécessités par ses patients, notamment en s’organisant avec ses associés s’il exerce dans le cadre d’une activité de groupe ou en se rapprochant d’autres confrères pour organiser la prise en charge de ses patients en son absence ».

Praticiens non vaccinés poursuivant leur exercice

Un chirurgien-dentiste qui poursuivrait son exercice sans avoir satisfait à l’obligation vaccinale s’expose à des sanctions pénales et à des poursuites disciplinaires.