Exercice en France

Chirurgien-dentiste, une profession réglementée

La profession de chirurgien-dentiste est une profession réglementée, ce qui signifie – sauf rares exceptions – que tous les praticiens exerçant en France doivent être enregistrés auprès du conseil de l’Ordre de leur département d’exercice. Sous certaines conditions, les étudiants en chirurgie dentaire ainsi que les chirurgiens-dentistes ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen peuvent également exercer la profession sans être inscrits au tableau de l’Ordre.

Conditions générales

En application des dispositions de l’article L. 4111-1 du code de la Santé publique, nul ne peut exercer la profession de chirurgien-dentiste s’il n’est pas :

Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4141-3 ;
De nationalité française, andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un pays lié avec la France par une convention d’établissement, du Maroc ou de la Tunisie ;
Inscrit à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7.

Ces trois conditions sont cumulatives, la troisième étant subordonnée aux deux premières.

Attention toutefois, depuis l’ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009, les chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2ème tiret.

Par dérogation à ces dispositions, un chirurgien-dentiste qui ne remplit pas l’une ou l’autre des conditions précisées au 1 et 2 précédent, voire aux deux, peut être autorisé à exercer l’art dentaire en France, par arrêté du ministre de la santé, conformément aux dispositions de l’article L.4111-2 du Code de la santé publique.

Toute personne, même titulaire d’un diplôme, titre ou certificat de l’art dentaire, qui exerce la profession sans être inscrit au tableau se rend coupable d’exercice illégal de l’art dentaire (article L.4161-2 du Code de la santé publique), et encourt une sanction pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (article L.4161-5 du Code de la santé publique).

Sont dispensés de cette obligation d’inscription :

  • Les cadres actifs du service de santé des armées (article L.4112-6) ;
  • Les fonctionnaires de l’État ou agents titulaires d’une collectivité locale qui n’exercent pas l’art dentaire dans l’exercice de leurs fonctions (article L.4112-6) ;
  • Les chirurgiens-dentistes ressortissants d’un État membre de la communauté européenne ou partie à l’accord économique européen, effectuant une libre prestation de services (article L.4112-7). Ces derniers doivent toutefois être inscrits sur une liste spécifique, établi par le Conseil National de l’Ordre, après avoir fourni une déclaration préalable à une libre prestation de services.

Ne sont pas non plus inscrits à un tableau de l’ordre certains praticiens à diplôme délivrés hors UE, exerçant sous le statut de praticien attaché associé ou praticien assistant associé dans un établissement de santé. Ces praticiens ne peuvent pas exercer en cabinet libéral.

Reconnaissance des diplômes

En application des dispositions de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications d’une part, et d’autre part des dispositions des articles L.4111-1 et L.4141-3 du Code de la santé publique, les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent être inscrits au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de leur lieu d’exercice s’ils sont titulaires :

  • soit d’un titre de formation de praticien de l’art dentaire délivré par l’un de ces États conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ;
  • soit d’un titre de formation de praticien de l’art dentaire délivré par un État, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée précédemment, s’ils sont accompagnés d’une attestation de cet État certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu’ils sont assimilés, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste (attestation de conformité) ;
  • soit d’un titre de formation de praticien de l’art dentaire délivré par un État, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l’art dentaire commencée dans cet État antérieurement aux dates figurant dans l’arrêté mentionné précédemment et non conforme aux obligations communautaires, s’ils sont accompagnés d’une attestation de l’un de ces États certifiant que le titulaire des titres de formation s’est consacré, dans cet État, de façon effective et licite aux activités de praticien de l’art dentaire ou, le cas échéant, de praticien de l’art dentaire spécialiste, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation (attestation de droits acquis).

Si le diplôme présenté ne figure pas à l’arrêté, et que son titulaire ne peut pas fournir l’une ou l’autre des attestations citées ci-dessus,– voir les deux – une autorisation ministérielle d’exercice est indispensable pour demander l’inscription au tableau.

L’inscription ne peut pas être refusée au motif que le praticien est encore inscrit auprès de l’autorité compétente de l’État d’origine et qu’il y exerce encore sa profession.

Programme minimal de formation

  • Ainsi, l’accès aux activités professionnelles de praticien de l’art dentaire et leur exercice sont subordonnés à la possession d’un titre de formation garantissant l’acquisition des connaissances et des compétences nécessaires. Précisons que la formation de base du praticien de l’art dentaire repose sur :
  • la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès aux universités ou aux établissements d’enseignement supérieur reconnu comme équivalent ;
  • 5 années d’études théoriques et pratiques à temps plein, effectuées dans une université, un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université.

Port du titre professionnel et du titre académique

En application des dispositions communautaires, le praticien migrant exerce sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil. En France, le titre professionnel est chirurgien-dentiste. L’usage du titre de formation est possible. Dans ce cas, le titre de formation devra être libellé dans la langue du pays qui a délivré le diplôme, titre ou certificat, accompagné du lieu et de l’établissement qui l’a délivré (art. L4111-5 du C.S.P.).

La mention « Docteur » devant ses noms et prénoms, sur ses imprimés professionnels et sa plaque, est autorisée pour tout praticien ressortissant d’un état membre de l’UE ou partie à l’AEEE et titulaire d’un diplôme délivré par un de ces Etats permettant l’exercice de l’art dentaire.

Si le praticien fait état de cette mention, il devra indiquer son titre de formation dans la langue du pays qui a délivré le diplôme, titre ou certificat, accompagné du lieu et de l’établissement qui l’a délivré.

Connaissance de la langue française

En application des dispositions de l’article L.4112-2 du Code de la santé publique, le praticien qui demande son inscription au tableau doit faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française.

En cas de doute sur cette connaissance de la langue française, le président du conseil départemental de l’Ordre ou son représentant peut entendre le praticien. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l’Ordre ou de l’intéressé par le médecin inspecteur départemental de santé publique.