Collaboratrice libérale en état de grossesse : comment s’applique la loi ?

Ce que dit la loi

Il est fondamental de retenir deux choses essentielles de la loi n° 2014-873 du 4 Août 2014. En premier lieu, une collaboratrice est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines. Deuxième principe important : le contrat ne peut être rompu unilatéralement, et cela, à compter de la déclaration de grossesse jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à partir de la date de reprise du contrat.

Le remplacement de la collaboratrice

L’approche du Conseil national et des conseils départementaux consiste à recommander au titulaire du cabinet dentaire (ou à la société d’exercice) une suspension du contrat de la collaboratrice titulaire, suspension qui ne lui fait pas perdre ses droits, son contrat étant, en quelque sorte, mis entre parenthèses. Cette solution permet au titulaire de procéder au remplacement de la collaboratrice titulaire en accordant un nouveau contrat de collaboration libérale sous la forme d’un contrat à durée déterminée couvrant la période du congé de maternité.

Un régime étendu aux pères

Les praticiens visés par l’extension du régime de protection juridique sont : le père collaborateur libéral ; le conjoint collaborateur libéral de la mère ; la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement. En pratique ces praticiens doivent faire part de leur souhait de suspension de contrat un mois avant la date de suspension. Pour ces personnes bénéficiant de l’extension du régime de protection, le contrat de collaboration libérale peut être suspendu pendant onze jours suivants la naissance de l’enfant ou dix-huit jours en cas de naissances multiples. Là encore, à compter de l’annonce de l’intention de suspendre le contrat de collaboration après la naissance de l’enfant, jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à la date de reprise du contrat, le contrat ne peut pas être rompu unilatéralement.

Le cas de l’adoption

Le contrat de collaboration libérale peut être suspendu pendant une durée de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer lorsque l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant au collaborateur en vue de son adoption. À compter de l’annonce de l’intention de suspendre le contrat de collaboration jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à la date de reprise du contrat, le contrat ne peut pas être rompu unilatéralement.

Garder le « nouveau » remplaçant ?

Il peut advenir que le titulaire du cabinet souhaite s’attacher les services du « nouveau » remplaçant plutôt que ceux de la collaboratrice en congé de maternité. Mais répétons-le, le titulaire ne peut en aucune manière rompre le contrat de la collaboratrice libérale à son retour de congé de maternité. Il devra respecter un délai de huit semaines à compter de la reprise du contrat. Il devra aussi, bien sûr, respecter le préavis indiqué dans le contrat.

Délais de rupture du contrat : deux exceptions

Attention, seules deux exceptions pourraient éventuellement engendrer une rupture du contrat hors des délais prévus par la loi : le manquement grave aux règles déontologiques et le manquement grave aux règles propres de la profession. En dehors de ces deux cas, la sanction du non-respect des délais légaux est la nullité de plein droit de la rupture, avec le risque de se voir condamner au versement de dommages et intérêts.

La décision de rupture du contrat de collaboration libérale pour manquement grave aux règles devra être impérativement motivée. Les motifs constituant un manquement grave peuvent être : la non-exécution ou la mauvaise exécution des soins et travaux dentaires avec les patients du titulaire et pouvant mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle ; le non-respect des principes de confraternité ; la tentative de captation ou de détournement de patientèle. Cette liste n’est pas exhaustive. Le titulaire du cabinet devra produire des éléments de preuve justifiant le motif de la rupture du contrat et notifier sa décision à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.