Les députés réintroduisent l’encadrement des centres dentaires

Supprimé par les sénateurs pour cause de risque d’inconstitutionnalité, l’amendement destiné à mieux encadrer l’ouverture des centres de santé dentaires vient d’être réintroduit par l’Assemblée nationale. Rappelons que, dans le cadre de la discussion parlementaire sur le PLFSS 2022, les députés avaient d’abord voté, en première lecture, deux amendements sur le fonctionnement des centres dentaires.
Mais les sénateurs, qui ne contestaient pas le bien-fondé de ces amendements, estimaient que l’un de ces deux textes relevait d’un « cavalier législatif », consistant à insérer des dispositions n’ayant pas de rapport avec l’objet de la loi. L’Assemblée nationale ne partageait pas ce point de vue et, après un constat de désaccord avec le Sénat lors d’une commission mixte paritaire, elle vient donc de réintroduire l’amendement. Elle l’a même précisé puisque, sur une suggestion du Conseil national, le terme « chirurgien-dentiste » a remplacé celui de « médecin », qui n’était pas approprié dans un passage de l’amendement.
Rappelons que le premier amendement adopté par les deux chambres instaure la fin de l’automaticité du conventionnement des centres ainsi qu’une sanction financière administrative. Quand au second amendement, celui qui vient d’être rétabli par les députés, il instaure un agrément obligatoire de l’ARS à l’ouverture de toute activité dentaire d’un centre, délivré à la suite d’une visite de conformité.
Il prévoit la nomination, par le centre dentaire, d’un chirurgien-dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires, chargé de signaler à l’ARS toute décision du centre de nature à porter atteinte à la santé des patients. Le texte prévoit aussi une coordination entre les ARS et les conseils départementaux de l’Ordre des chirurgiens-dentistes concernés, concernant le contrôle des contrats de travail des praticiens salariés. Enfin, l’amendement prévoit la possibilité, pour l’ARS, de refuser l’ouverture d’un nouveau centre lorsque la demande émane d’un organisme gestionnaire d’un centre faisant l’objet d’une suspension totale ou partielle d’activité.